DROIT ET PHOTOGRAPHIE
Qu’est-ce qu’un modèle ?
“Toute personne qui sert à la réalisation d’une image, bénévolement (collaboration) ou non, que l’image soit ensuite utilisée ou non, et quels que soient son âge ou son sexe est un mannequin ou un modèle, même si cette activité est exercée à titre occasionnel.” Loi 90-603 du 12 juillet 1990 – Article L763-1 du Code du Travail.
La notion de mannequin indépendant, que l’on rencontre parfois sous l’appellation “free lance”, n’existe pas en France.
Le mannequin est un salarié :
Code du travail article L7123-3 et suivants : “Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.”
Les modèles européens (non Français) peuvent (eux) être rémunérées :
Code du travail (Art. L. 7123-4-1) : “La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.”
A propos du régime auto-entrepreneur :
Dans sa circulaire n° 2012/06 en date du 26 juillet 2012, la Direction Générale du Travail précise :
“Le dispositif de l’auto-entrepreneur est applicable aux seuls travailleurs indépendants bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise et relevant des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il n’est pas ouvert aux activités dont l’exercice implique un rattachement au régime général de la sécurité sociale.
Parmi celles-ci, l’article L. 311-3, alinéa 15, du code de la sécurité sociale affilie obligatoirement aux assurances sociales du régime général les mannequins visés par les dispositions de l’article L. 763-1 et L. 763-2 (devenus L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6) du Code du Travail.
En conséquence, les mannequins, salariés, ne peuvent prétendre au régime d’auto-entrepreneur“.
(la liste datant de 2009 des activités éligibles au régime d’auto-entrepreneur où apparaissaient “modèle libre” et “mannequin libre” n’est plus valable depuis 2011).
Rappel : le Code du Travail assimile mannequin et modèle… (voir ici)
Notons que des modèles ont pu s’inscrire au régime auto-entrepreneur dans la catégorie “autres services à la personne”. Posez la question à votre Centre URSSAF !
L’Administration elle-même n’est pas cohérente : le code APE (activité principale exercée) 2090.01.10 pourrait convenir pour une activité indépendante de modèle. Des modèles continuent à s’inscrire sous ce code, et à se le voir attribuer… et ce alors que l’activité n’est théoriquement plus possible de façon indépendante.
IMPORTANT : au sujet des codes APE, voir le site de l’INSEE et plus précisément ici(la dernière ligne du cadre mentionne : “services de modèles indépendants”).
En bref, à l’heure actuelle :
- le modèle ne peut plus être auto-entrepreneur
- seule une agence de mannequins peut le placer
En cas d’accident aucune assurance ne couvrira personne…
Les sociétés de portage auraient pu être une solution, mais du fait de ce monopole des agences de mannequin, elles ne peuvent pas intervenir non plus…
Qu’est-ce qu’une “rémunération” ?
La loi entend par “rémunération”, toute rémunération sous quelque forme que ce soit : le fait de donner des tirages photographiques à un modèle peut être considéré comme une rémunération en nature…
Qui dit “rémunération” dit respect des lois et déclarations légales et fiscales (TVA, charges sociales, déclarations fiscales et des personnes employées, etc.).
Un modèle amateur qui pose contre “rémunération”, en France, c’est une forme de “travail au noir”. Pour rester dans la légalité, le modèle devrait poser gratuitement sans la moindre rémunération sous quelque forme que ce soit, ce qui correspond à la définition du mot “amateur”.
A tout le moins, le modèle est en droit d’attendre de la part du photographe amateur une participation aux frais engagés (transport, maquillage, vêtements, …).
A propos des agences, agents, “bookeurs”, “placeurs”, etc. :
Code du travail (Art. L. 7123-11) : “Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux. Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité définie au premier alinéa doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.”
Les dispositions concernant les mannequins et les agences de mannequins ont été modifiées par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Les modalités nouvelles ont par ailleurs été précisées par un décret en Conseil d’Etat n° 2011-1001 du 24 août 2011. Ces obligations sont développées dans la circulaire administrative DGT N° 2012-06 du 26 juillet 2012.
La profession d’agence de mannequins est en France strictement réglementée. Il est nécessaire, pour pouvoir exercer cette activité, de disposer d’une licence d’Etat, ainsi que d’une garantie financière. Cette licence est renouvelée tous les ans, certaines agences pouvant perdre cette licence si elles ne respectent pas la législation. Toute agence qui n’a pas cette licence n’est en aucun cas une agence de mannequins.
Il n’y a actuellement qu’une centaine de licences pour tout le territoire français, outre-mer compris. La profession est régie notamment par les articles L.763-1 et suivants du Code du Travail. Les photographes ne peuvent pas obtenir cette licence.